La holding animatrice est un outil utilisé en matière d’optimisation patrimoniale du chef d’entreprise. Ses finalités peuvent être par exemple une succession ou une transmission. Cependant les contentieux sont nombreux dans ce domaine en raison des avantages fiscaux que peut procurer cette reconnaissance car il ne s’agit pas d’une forme juridique mais de modalités de fonctionnement de ces structures qui ont induit une définition spécifique.
En effet les holdings sont par principe des structures qui détiennent des participations à des fins patrimoniales. Elles sont par conséquent amenées à gérer un patrimoine mobilier.
Il arrive cependant que ces holdings aient un rôle d’animatrices de leur groupe en participant activement à la conduite de sa politique et au contrôle de leurs filiales. Elles peuvent par ailleurs réaliser pour ces filiales des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Pour l’administration fiscale, ces holdings utilisent leur participation dans le cadre d’une « activité industrielle et commerciale ». Elles sont considérées comme « actives » par opposition aux autres holdings dites « passives ».
La holding animatrice permet principalement aujourd’hui de bénéficier de l’exonération des biens professionnels qui existait en matière d’impôt de solidarité sur la fortune et qui est transposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) depuis la loi de finance du 30 décembre 2017.

L’art 966, II, 2ème al du CGI mentionne ainsi:

 Sont également considérés, comme des activités commerciales les activités de sociétés qui outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables et financiers.

Cette article est destiné à préciser l’application de l’article 965 du CGI qui précise l’assiette de l’impôt sur la fortune.
Il est cependant intéressant de souligner qu’en matière d’IFI, la notion de holding animatrice est prévu par la loi car pendant longtemps seul la jurisprudence de la cours de cassation en précisait les contours. La portée de ce texte peut sembler limitée dans la mesure où en matière d’impôt sur la fortune immobilière, dans de nombreux cas, les biens immobiliers détenus par des sociétés sont déjà exonérés d’office dés lors qu’ils ont une vocation opérationnelle, pour la holding ou pour ses filiales.

Cependant la notion de holding animatrice a été reprise dans de nombreux régimes fiscaux :

Pour exemple: 

Il en ressort l’importance de la reconnaissance  ou non de la fonction d’animation de la holding d’un point de vue fiscal pour pouvoir bénéficier d’un certain nombre d’exonérations.

Une décision de la cour d’appel de Grenoble en date du 6 décembre 2019 rappelle cependant l’importance du respect des conditions de contrôle, de gestion et d’animation des filiales.
Dans cette affaire la cour d’appel précise qu’une holding est qualifié d’animatrice que si elle détient le pouvoir décisionnel sur le groupe et que dans le cas présent  les analyses et les conseils prodigués par la holding à sa filiale ont eu pour effet d’infléchir les décisions prises par les dirigeants de la filiale.
Cette jurisprudence met en exergue le risque qui pèse sur les groupes à caractères familiaux dont les fonctions d’animation et de direction de la holding animatrices restent d’autant plus délicates à démontrer factuellement. En effet les courriers, notes de travail et procès verbaux des réunions peuvent être considérés comme des débuts d’éléments de preuve mais sont insuffisants pour caractériser à eux seul la notion d’animation.

Christelle TONDEUR MINIER
Expert Comptable
Expert en gestion de patrimoine
CABINET EC15